I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
444R1. Pour l’application de l’article 444 de la Loi, un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard d’une terre à bois d’un contribuable désigne un plan écrit portant sur la gestion et l’aménagement de cette terre à bois qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il décrit la composition de la terre à bois, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et est approuvé conformément aux exigences d’un programme provincial pour la gestion durable et la conservation des forêts;
b)  d’après l’attestation écrite d’un professionnel reconnu de la foresterie, il décrit la composition de la terre à bois, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et comprend les éléments suivants:
i.  une description ou une carte indiquant l’emplacement de la terre à bois;
ii.  une description des caractéristiques de la terre à bois, y compris une carte du lieu sur laquelle ces caractéristiques sont indiquées;
iii.  une description des travaux d’aménagement de la terre à bois, y compris les activités effectuées sur la terre à bois depuis que le contribuable l’a acquise;
iv.  des renseignements que ce professionnel reconnu de la foresterie juge acceptables, estimant les points suivants:
1°  l’âge et la hauteur des arbres de la terre à bois ainsi que leurs essences;
2°  la quantité de bois sur la terre à bois;
3°  la qualité et la composition du sol sous-jacent;
4°  la quantité de bois qui pourrait être tirée de la terre à bois par suite de la mise en oeuvre du plan;
v.  une description et un échéancier des activités qu’il est proposé d’effectuer sur la terre à bois en vertu du plan, y compris les activités concernant:
1°  les récoltes;
2°  le renouvellement et la régénération;
3°  l’application de techniques de sylviculture;
4°  l’intendance responsable et la protection de l’environnement;
vi.  une description des objectifs et stratégies pour la gestion et l’aménagement de la terre à bois sur une période d’au moins 5 ans.
Le professionnel reconnu de la foresterie auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est un professionnel de la foresterie qui est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le Bureau canadien d’agrément en foresterie, par l’Institut forestier du Canada ou par le Conseil canadien des techniciens et technologues.
Le professionnel reconnu de la foresterie auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence n’a pas à se prononcer sur l’exhaustivité ou l’exactitude de la description d’activités passées visée au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa ou de tout renseignement visé au sous-paragraphe iv du paragraphe b de cet alinéa si ce renseignement n’a pas été établi par ce professionnel.
a. 444R1; D. 1116-2007, a. 26; D. 134-2009, a. 1.